Art. 58

Cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 58 Cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST 1.   Chaque État membre qui a présenté une proposition conjointe jugée conforme par la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 1, ou qui a été sélectionnée par la Commission au titre de la procédure visée à l’article 57, paragraphe 3, désigne une entité nationale constitutive établie sur son territoire pour le représenter. L’entité nationale constitutive désignée est une autorité publique d’un État membre ou un organisme chargé d’exercer les prérogatives de la puissance publique de cette autorité. 2.   Les entités nationales constitutives désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article concluent un accord créant un partenariat SST (ci-après dénommé «accord de partenariat SST») et établissant les règles et les mécanismes de leur coopération dans la mise en œuvre des activités visées à l’article 54. En particulier, l’accord de partenariat SST inclut les éléments mentionnés à l’article 57, paragraphe 1, points c), d) et e), et la création d’une structure de gestion des risques visant à garantir l’application des dispositions concernant l’utilisation et l’échange sécurisé de données SST et d’informations SST. 3.   Les entités nationales constitutives mettent en place des services SST de l’Union de qualité conformément à un plan pluriannuel, aux indicateurs de performance clés pertinents et aux exigences des utilisateurs, sur la base des activités des équipes d’experts visées au paragraphe 6 du présent article. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le plan pluriannuel et les indicateurs de performance clés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3. 4.   Les entités nationales constitutives mettent en réseau les capteurs existants et futurs éventuels afin de les exploiter de manière coordonnée et optimisée en vue d’établir et de tenir à jour un inventaire européen commun, sans affecter les prérogatives des États membres en matière de sécurité nationale. 5.   Les États membres participant à la sous-composante SST effectuent l’homologation de sécurité sur la base des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2. 6.   Des équipes d’experts, chargées de questions spécifiques liées aux différentes activités SST, sont désignées par les États membres participant à la sous-composante SST. Les équipes d’experts sont permanentes, gérées et dotées en personnel par les entités nationales constitutives des États membres qui les ont désignées et peuvent comprendre des experts de chaque entité nationale constitutive. 7.   Les entités nationales constitutives et les équipes d’experts assurent la protection des données SST, des informations SST et des services SST. 8.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au fonctionnement du cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST. Ces règles portent également sur l’inclusion, à un stade ultérieur, d’un État membre dans l’accord de partenariat SST en devenant partie à l’accord de partenariat SST visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil