Art. 59

Guichet d’accueil SST

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 59 Guichet d’accueil SST 1.   La Commission, tenant compte de la recommandation des entités nationales constitutives, sélectionne le guichet d’accueil SST sur la base de la meilleure expertise en matière de sécurité et de fourniture de services. Le guichet d’accueil SST: a) fournit les interfaces sécurisées nécessaires pour centraliser, stocker et mettre à la disposition des utilisateurs de la SST visés à l’article 56 les informations SST, garantissant ainsi leur traitement adéquat et leur traçabilité; b) fournit des rapports sur les performances des services SST au partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, et à la Commission; c) recueille les retours d’information nécessaires à l’attention du partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, afin de garantir l’alignement nécessaire des services avec les attentes des utilisateurs de la SST; d) soutient, promeut et encourage l’utilisation des services SST. 2.   Les entités nationales constitutives concluent les accords de mise en œuvre nécessaires avec le guichet d’accueil SST.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil