Art. 79
Tâches du directeur exécutif
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 79
Tâches du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif exécute les tâches suivantes:
a)
il représente l’Agence et signe les conventions visées à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 31;
b)
il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, deuxième alinéa;
c)
il exécute les décisions du conseil d’administration;
d)
il élabore les programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation, à l’exception des parties élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, points a) et b);
e)
il met en œuvre les programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité;
f)
il élabore, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité;
g)
il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), concernant les activités relevant du titre V, et le soumet au conseil d’administration pour approbation;
h)
il assume l’administration courante de l’Agence et prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de communications;
i)
il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence conformément à l’article 84 et exécute le budget conformément à l’article 85;
j)
il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de la décision (PESC) 2021/698 et de jouer son rôle tel qu’il est visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE;
k)
il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, en particulier concernant la sécurité, au sein de la structure de l’Agence visée à l’article 72, paragraphe 1;
l)
il définit, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation; ces structures reflètent les spécificités des différentes composantes du programme;
m)
il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, deuxième alinéa;
n)
il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;
o)
sauf pour ce qui est de la partie du plan d’action concernant les activités relevant du titre V, chapitre II, il élabore un plan d’action pour donner suite aux conclusions et recommandations des évaluations visées à l’article 102 et présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport semestriel sur l’état d’avancement, qui est également soumis au conseil d’administration pour information;
p)
il prend les mesures de protection des intérêts financiers de l’Union suivantes:
i)
des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces;
ii)
lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;
q)
il établit pour l’Agence une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF, et la soumet au conseil d’administration pour approbation;
r)
il transmet des rapports au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité; le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.
2. Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour exécuter les tâches de l’Agence de manière efficace et efficiente, d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’approbation préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. L’incidence en termes d’affectation du personnel et de budget est intégrée, si possible, dans le projet de document unique de programmation visé à l’article 84, paragraphe 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:696:oj#art-79