Art. 78
Directeur exécutif
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 78
Directeur exécutif
1. L’Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’autonomie ou l’indépendance du conseil d’homologation de sécurité et du personnel de l’Agence placé sous son contrôle, conformément à l’article 82, ni les pouvoirs octroyés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité conformément aux articles 38 et 81, respectivement.
2. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:696:oj#art-78