Art. 76

Règles de vote du conseil d’administration

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 76 Règles de vote du conseil d’administration 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres votants. Une majorité des deux tiers des membres votants est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration et pour l’adoption du budget, des programmes de travail, l’approbation des arrangements visés à l’article 98, paragraphe 2, des règles de sécurité de l’Agence, l’adoption du règlement intérieur, pour l’établissement de bureaux locaux et pour l’approbation des accords de siège visés à l’article 92. 2.   Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. Les décisions fondées sur l’article 77, paragraphe 2, point a), à l’exception des questions relevant du titre V, chapitre II, ou sur l’article 77, paragraphe 5, ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission. 3.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil