Art. 74

Présidence du conseil d’administration

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 74 Présidence du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. 2.   Le mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin lorsque cette personne cesse d’être membre du conseil d’administration. 3.   Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.
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