Art. 73

Conseil d’administration

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 73 Conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote. 2.   Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du Conseil, un représentant du haut représentant et un représentant de l’ASE sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs pour les questions qui les concernent directement, selon les conditions définies dans le règlement intérieur du conseil d’administration. 3.   Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence. 4.   Chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, en tenant compte de leurs connaissances dans le domaine des tâches de l’Agence et de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Afin de garantir la continuité des activités du conseil d’administration, le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration. Toutes les parties s’efforcent de garantir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration. 5.   Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable. 6.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées dans les accords visés à l’article 98 et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration. Ces représentants ne disposent pas du droit de vote.
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