Art. 75

Réunions du conseil d’administration

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 75 Réunions du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. 2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations du conseil d’administration, sauf si le président en décide autrement. Le directeur exécutif n’a pas de droit de vote. 3.   Le conseil d’administration tient des réunions ordinaires régulièrement, au moins deux fois par an. Il se réunit, en outre, à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. 4.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur du conseil d’administration, être assistés par des conseillers ou des experts. 5.   Lorsque le débat porte sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, les représentants des États membres et les représentants de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration, sur la base du principe du besoin d’en connaître. Toutefois, seuls les représentants des États membres possédant de telles infrastructures et les représentants de la Commission peuvent prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par les représentants d’États membres en possédant. Le règlement intérieur du conseil d’administration précise les situations dans lesquelles cette procédure peut être appliquée. 6.   L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.
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