Art. 77
Tâches du conseil d’administration
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 77
Tâches du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin. Cela n’affecte pas les compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II.
2. En outre, le conseil d’administration:
a)
adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année suivante après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission;
b)
adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point a), du présent règlement et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur le programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence;
c)
exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 84, paragraphes 5, 6, 10 et 11;
d)
supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 34, paragraphe 5;
e)
adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (46), conformément à l’article 94 du présent règlement;
f)
approuve les arrangements visés à l’article 98, après consultation du conseil d’homologation de sécurité sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité;
g)
adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses tâches;
h)
adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er juillet de chaque année;
i)
assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 102, ainsi que de celles résultant des enquêtes menées par l’OLAF et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes au sujet des résultats des procédures d’évaluation;
j)
est consulté par le directeur exécutif sur la CCPF visée à l’article 31 et les conventions de contribution visées à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 5, préalablement à leur signature;
k)
adopte les règles de sécurité de l’Agence visées à l’article 96;
l)
approuve une stratégie antifraude, sur la base d’une proposition du directeur exécutif;
m)
approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles visées à l’article 79, paragraphe 1, point l);
n)
nomme un comptable, pouvant être le comptable de la Commission, qui est:
i)
soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (47); et
ii)
totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
o)
adopte et publie son règlement intérieur.
3. À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).
Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs.
En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par une décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux subdélégués par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel.
Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires. En ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, du présent règlement et les mesures disciplinaires pertinentes à prendre, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations.
Le conseil d’administration adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux intervenant dans les activités d’homologation de sécurité prévues au titre V, chapitre II, et tient dûment compte de ses observations.
4. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut proroger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 89.
5. À l’exception des activités entreprises conformément au titre V, chapitre II, le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne la façon dont il s’acquitte de ses fonctions, en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence.
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