Art. 84
Budget de l’Agence
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 84
Budget de l’Agence
1. Sans préjudice d’autres ressources et redevances, les recettes de l’Agence comprennent une contribution de l’Union inscrite au budget de l’Union afin d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses. L’Agence peut recevoir des subventions ad hoc du budget de l’Union.
2. Les dépenses de l’Agence comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité, y compris les organes visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3, ainsi qu’aux contrats et conventions conclus par l’Agence pour exécuter les tâches qui lui sont confiées.
3. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
4. Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et ceux qui ont trait aux autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.
5. Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II, établit l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.
6. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation, incluant, entre autres, un état prévisionnel, un projet de tableau des effectifs et un programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Agence a conclu des arrangements conformément à l’article 98.
7. La Commission transmet l’état prévisionnel des recettes et des dépenses au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.
8. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général. La Commission présente le projet de budget général à l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
9. L’autorité budgétaire autorise les crédits pour la contribution destinée à l’Agence et adopte le tableau des effectifs de l’Agence.
10. Le budget est adopté par le conseil d’administration. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si nécessaire, le budget est adapté en conséquence.
11. Le conseil d’administration notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de mettre en œuvre tout projet qui aurait des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.
12. Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification du projet.
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