Art. 92

Accords relatifs au siège et aux bureaux locaux

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 92 Accords relatifs au siège et aux bureaux locaux 1.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre d’accueil où se trouve le siège de l’Agence et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre d’accueil au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège. L’accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le siège se situe, après approbation du conseil d’administration. 2.   Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement d’un bureau local de l’Agence, établi conformément à l’article 79, paragraphe 2, un accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le bureau local se situe, après approbation du conseil d’administration. 3.   Les États membres qui accueillent l’Agence créent les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement harmonieux et efficient de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.
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