Art. 15

Partenariats européens

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 15 Partenariats européens Le programme peut être mis en œuvre au moyen de partenariats européens et dans le cadre de la planification stratégique entre la Commission européenne et les États membres, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2021/695. Cette mise en œuvre peut comprendre des contributions à des partenariats public-privé existants ou nouveaux sous la forme d’entreprises communes établies dans le cadre de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour ces contributions, les dispositions dudit règlement relatives aux partenariats européens s’appliquent.
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