Art. 16
Pôles européens d’innovation numérique
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 16
Pôles européens d’innovation numérique
1. Un réseau initial de pôles européens d’innovation numérique est mis en place au cours de la première année de mise en œuvre du programme. Ce réseau initial est constitué d’au moins un pôle pour chaque État membre, à moins que dans un État membre donné, aucun candidat ne puisse être désigné et sélectionné conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Afin de mettre en place le réseau visé au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre désigne des entités candidates conformément à ses procédures nationales et à ses structures administratives et institutionnelles nationales, selon un processus ouvert et concurrentiel, en fonction des critères suivants:
a)
disposer des compétences appropriées liées aux activités des pôles européens d’innovation numérique visées au paragraphe 6 du présent article ainsi que de compétences dans un ou plusieurs des domaines définis à l’article 3, paragraphe 2;
b)
disposer de la capacité de gestion, du personnel et de l’infrastructure appropriés nécessaires pour mener les activités visées au paragraphe 6 du présent article;
c)
disposer des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union; et
d)
disposer d’une viabilité financière suffisante correspondant au niveau des fonds de l’Union que ces entités seront appelées à gérer, et démontrée, le cas échéant, au moyen de garanties délivrées de préférence par une autorité publique.
3. La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, des décisions relatives à la sélection des entités constituant le réseau initial. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte de l’avis de chaque État membre avant de sélectionner un pôle européen d’innovation numérique sur son territoire.
Les entités sont sélectionnées par la Commission, parmi les entités candidates désignées par les États membres, en fonction des critères visés au paragraphe 2 du présent article et des critères supplémentaires suivants:
a)
le budget disponible pour le financement du réseau initial; et
b)
la nécessité pour le réseau initial d’assurer la couverture des besoins des entreprises et des domaines d’intérêt public et d’assurer une couverture géographique complète et équilibrée afin d’améliorer la convergence entre les États membres bénéficiant du Fonds de cohésion pour 2021-2027 établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil et les autres États membres, par exemple pour réduire la fracture numérique sur le plan géographique.
4. Le cas échéant, à la suite d’un processus ouvert et concurrentiel, la Commission adopte des décisions concernant la sélection des entités qui formeront des pôles européens d’innovation numérique supplémentaires, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2.
La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’État membre avant de sélectionner un pôle européen d’innovation numérique supplémentaire sur son territoire.
La Commission sélectionne des pôles européens d’innovation numérique supplémentaires de manière à garantir une couverture géographique large à travers l’Europe. Le nombre d’entités du réseau doit être suffisant pour répondre à la demande de services de pôles dans des États membres donnés. Pour répondre aux contraintes particulières auxquelles sont soumises les régions ultrapériphériques de l’Union, des entités spécifiques peuvent être désignées afin de satisfaire les besoins de ces régions.
5. Les pôles européens d’innovation numérique disposent d’une autonomie générale substantielle pour déterminer leur organisation, leur composition et leurs méthodes de travail.
6. En ce qui concerne la mise en œuvre du programme, les pôles européens d’innovation numérique mènent les activités qui suivent au bénéfice des entreprises de l’Union, notamment les PME et les entreprises à capitalisation moyenne, ainsi que du secteur public:
a)
faire un travail de sensibilisation et fournir une expertise, un savoir-faire et des services dans le domaine de la transformation numérique, y compris des installations d’essai et d’expérimentation, ou assurer l’accès à une telle expertise, un tel savoir-faire ou de tels services;
b)
aider les entreprises, en particulier les PME et les start-ups, ainsi que les organisations et les administrations publiques, à gagner en compétitivité et à améliorer leurs modèles économiques au moyen des nouvelles technologies couvertes par le programme;
c)
faciliter le transfert d’expertise et de savoir-faire entre les régions, notamment en mettant en relation des PME, des start-ups et des entreprises à capitalisation moyenne établies dans une région avec les pôles européens d’innovation numérique établis dans d’autres régions qui sont les mieux à même de fournir les services concernés; favoriser les échanges de compétences et de connaissances, les initiatives conjointes et les bonnes pratiques;
d)
fournir des services thématiques, ou assurer l’accès à de tels services, en particulier des services liés à l’IA, au CHP, à la cybersécurité et à la confiance, aux administrations publiques, aux organismes du secteur public, aux PME ou aux entreprises à capitalisation moyenne;
e)
apporter un soutien financier à des tiers au titre de l’objectif spécifique 4.
Aux fins du premier alinéa, point d), les pôles européens d’innovation numérique peuvent se spécialiser dans des services thématiques spécifiques et ne sont pas tenus de fournir tous les services thématiques ou de fournir ces services à toutes les catégories d’entités visées dans le présent paragraphe.
7. Lorsqu’un pôle européen d’innovation numérique bénéficie d’un financement au titre du programme, ce financement prend la forme de subventions.
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