Art. 19
Subventions
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 19
Subventions
Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier et peuvent couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement prévu à l’article 190 du règlement financier. Ces subventions sont octroyées et gérées comme il est précisé pour chaque objectif spécifique.
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