Art. 23
Financement cumulé et alternatif
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 23
Financement cumulé et alternatif
1. Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris de Fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2. Pour se voir octroyer un label d’excellence au titre du programme, les actions doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes:
a)
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;
b)
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;
c)
elles ne sont pas financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Conformément aux dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, le FEDER ou l’ESF+ peuvent soutenir des propositions soumises dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme, qui ont obtenu un label d’excellence conformément au programme.
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