Art. 24

Programmes de travail

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 24 Programmes de travail 1.   Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail conformément à l’article 110 du règlement financier. 2.   Les programmes de travail sont en principe adoptés comme des programmes pluriannuels, en général tous les deux ans, et couvrent les objectifs généraux du programme ainsi qu’un ou plusieurs objectifs spécifiques. Si des besoins précis relatifs à la mise en œuvre le justifient, ils peuvent aussi être adoptés comme des programmes annuels. 3.   Les programmes de travail sont cohérents avec les objectifs spécifiques du programme, tels qu’ils sont fixés aux articles 4 à 8, tout en tenant compte également des domaines et types d’activités figurant à l’annexe I. Ils garantissent que les actions bénéficiant d’un soutien n’évincent pas le financement privé. 4.   Afin de prendre en compte les mutations technologiques et les évolutions du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier l’annexe I en ce qui concerne les activités qui y sont énumérées, d’une manière qui soit conforme aux objectifs spécifiques du programme, tels qu’ils sont fixés aux articles 4 à 8. 5.   Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. 6.   La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, les programmes de travail pour les objectifs spécifiques 2, 4 et 5 ainsi que pour d’éventuelles autres actions en gestion directe pour les objectifs spécifiques 1 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.
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