Art. 26
Évaluation du programme
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 26
Évaluation du programme
1. Les évaluations du programme sont réalisées pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile. Elles comprennent une évaluation qualitative des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux du programme fixés à l’article 3.
2. En plus d’assurer le suivi régulier du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme, qui est effectuée dès qu’il existe suffisamment d’informations disponibles sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme. La mise en œuvre du programme est ajustée, le cas échéant, en fonction de l’évaluation intermédiaire du programme et en tenant compte également des nouvelles évolutions technologiques pertinentes.
3. Au terme de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période précisée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
L’évaluation finale examine les effets à long terme du programme et sa viabilité.
4. Le système d’évaluation garantit que les destinataires de fonds de l’Union collectent des données permettant d’évaluer le programme de manière efficiente, efficace et en temps utile et au niveau de détail approprié.
5. La Commission présente l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 2 et l’évaluation finale visée au paragraphe 3 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
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