Art. 27

Audits

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 27 Audits 1.   Les audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier. 2.   Le système de contrôle assure un juste équilibre entre la confiance et le contrôle, compte tenu des coûts administratifs et des autres coûts liés au contrôle à tous les niveaux. 3.   Les audits des dépenses sont réalisés de manière cohérente conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. 4.   Dans le cadre du système de contrôle, la stratégie d’audit peut reposer sur l’audit financier d’un échantillon représentatif de dépenses. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses. 5.   Les actions qui bénéficient d’un financement cumulé de différents programmes de l’Union ne font l’objet que d’un seul audit portant sur tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:694:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil