Art. 17

Achats publics avant commercialisation

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 17 Achats publics avant commercialisation 1.   L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, au sens des directives 2014/24/UE (26) et 2014/25/UE (27) du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés. 2.   Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1: a) respectent le présent règlement; b) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); c) prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
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