Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«entité juridique», une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
2)
«demandeur», une entité juridique qui dépose une demande de soutien du Fonds à l’issue d’un appel à propositions ou conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier;
3)
«destinataire», une entité juridique avec laquelle un accord ou une convention de financement a été signé ou à laquelle une décision de financement a été notifiée;
4)
«consortium», un groupe collaboratif de demandeurs ou de destinataires qui fait l’objet d’un accord et est constitué aux fins de réaliser une action au titre du Fonds;
5)
«coordinateur», une entité juridique qui est membre d’un consortium et qui a été désignée par tous les membres du consortium pour faire office de principal point de contact du consortium aux fins des relations du consortium avec la Commission;
6)
«contrôle», la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;
7)
«structure exécutive de gestion», un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;
8)
«prototype de système», un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;
9)
«qualification», l’ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés qui démontrent que les exigences spécifiques d’une conception ont été respectées;
10)
«certification», la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit de défense, le composant ou la technologie de défense matériel ou immatériel est conforme aux réglementations applicables;
11)
«action de recherche», une action consistant principalement en des activités de recherche, en particulier de recherche appliquée et, si nécessaire, de recherche fondamentale, visant à acquérir de nouvelles connaissances et axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;
12)
«action de développement», une action consistant en des activités liées à la défense principalement dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies de défense ou sur l’amélioration de produits ou technologies de défense existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;
13)
«technologie de rupture en matière de défense», une technologie améliorée ou une technologie complètement nouvelle entraînant un changement radical, y compris un changement de paradigme dans le concept et la conduite des activités de défense, par exemple en remplaçant les technologies de défense existantes ou en les rendant obsolètes;
14)
«petites et moyennes entreprises» ou «PME», les petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23);
15)
«entreprise à moyenne capitalisation», une entreprise qui n’est pas une PME et qui occupe au maximum 3 000 personnes, lorsque l’effectif est calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;
16)
«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;
17)
«achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;
18)
«gestionnaire de projet», un pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, désigné par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres ou de pays associés pour gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;
19)
«résultats», tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;
20)
«information générée», des données, du savoir-faire ou des informations créées dans le cadre du fonctionnement du Fonds, quelle qu’en soit la forme ou la nature;
21)
«informations classifiées», les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (24);
22)
«informations sensibles», les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale;
23)
«rapport spécial», un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche vers le développement, y compris des informations relatives à la propriété de droits de propriété intellectuelle mais sans que l’inclusion d’informations relatives aux droits de propriété intellectuelle ne soit exigée;
24)
«entité de pays tiers non associé», une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé.
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