Art. 23

Propriété des résultats des actions de développement

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 23 Propriété des résultats des actions de développement 1.   L’Union n’est pas propriétaire des produits ou technologies de défense résultant des actions de développement soutenues par le Fonds, et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec ces actions. 2.   Les résultats des actions de développement soutenues par le Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie. 3.   Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense. 4.   En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de développement soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Lorsque ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé. 5.   Lorsque le soutien de l’Union prend la forme d’un marché public pour une étude, tous les États membres ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation de l’étude.
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