Art. 21
Critères d’éligibilité supplémentaires pour les actions de développement
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 21
Critères d’éligibilité supplémentaires pour les actions de développement
1. Le consortium démontre que les coûts d’une action qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union doivent être couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.
2. Les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), sont fondées sur des exigences harmonisées en matière de capacités de défense, convenues conjointement par au moins deux États membres ou pays associés.
3. En ce qui concerne les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, points e) à h), le consortium démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:
a)
qu’au moins deux États membres ou pays associés ont l’intention d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie de manière coordonnée, y compris par des acquisitions conjointes, le cas échéant;
b)
que l’activité repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres ou les pays associés qui doivent cofinancer l’action ou qui ont l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:697:oj#art-21