Art. 20
Propriété des résultats des actions de recherche
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 20
Propriété des résultats des actions de recherche
1. Les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds sont la propriété des destinataires qui les ont produits. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition de leurs parts et aux conditions d’exercice de leur propriété commune, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si le soutien de l’Union est fourni sous la forme d’un marché public, les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, sur demande écrite.
3. Les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.
4. En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de recherche soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété ou octroi d’une licence exclusive à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Si ce transfert de propriété ou cet octroi d’une licence exclusive est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.
5. Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès aux rapports spéciaux. Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances et la Commission les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que des obligations de confidentialité appropriées sont en place.
6. Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs services de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, l’acceptation et la certification du produit, l’exploitation, la formation et l’élimination, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.
7. Les destinataires concèdent des droits d’accès aux résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds, en exemption de redevances, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes existants de l’Union dans les domaines relevant de sa compétence. Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.
8. Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et d’octroi de licences sont prévues dans les accords de financement et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une pénétration maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit d’octroyer, ou d’exiger des destinataires qu’ils octroient, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit d’octroyer des sous-licences. Tous les États membres et les pays associés jouissent d’un accès au rapport spécial en exemption de redevances. Si, pendant une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation telle qu’elle est prévue dans le contrat, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.
9. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies intégrant les résultats d’actions de recherche soutenues par le Fonds, ni sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense.
10. Lorsque deux ou plusieurs États membres ou pays associés, multilatéralement ou dans le cadre de l’Union, ont conjointement conclu un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs destinataires pour développer ensemble les résultats d’actions de recherche soutenues par le Fonds, ils jouissent de droits d’accès à ces résultats pour autant que ceux-ci soient la propriété de ces destinataires et soient nécessaires pour l’exécution du ou des contrats. Ces droits d’accès sont octroyés en exemption de redevances et à des conditions spécifiques visant à garantir que ces droits sont utilisés uniquement aux fins prévues par le ou les contrats et que des obligations de confidentialité appropriées sont en place.
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