Art. 24
Programmes de travail
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 24
Programmes de travail
1. Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. Ils indiquent le budget global affecté à la participation transfrontière des PME.
2. La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, les programmes de travail visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
3. Les programmes de travail détaillent les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le Fonds. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de défense visées à l’article 3.
À l’exception de la partie du programme de travail consacrée aux technologies de rupture en matière de défense, les thèmes de recherche et les catégories d’actions visés au premier alinéa portent sur les produits et technologies de défense dans les domaines suivants:
a)
préparation, protection, déploiement et soutenabilité;
b)
gestion et supériorité de l’information, commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), cyberdéfense et cybersécurité; et
c)
engagement et effecteurs.
4. Les programmes de travail contiennent, le cas échéant, des exigences fonctionnelles et précisent la forme du financement de l’Union au titre de l’article 8, tout en permettant une concurrence au niveau des appels à propositions.
Le passage des résultats des actions de recherche qui présentent une valeur ajoutée démontrée déjà soutenues par le Fonds à la phase de développement peut également être pris en considération dans les programmes de travail.
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