Art. 29
Évaluation du Fonds
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 29
Évaluation du Fonds
1. Des évaluations du Fonds sont réalisées pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile.
2. L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de la période de mise en œuvre du Fonds.
Le rapport d’évaluation intermédiaire portant sur la période allant jusqu’au 31 juillet 2024 comprend notamment:
a)
une évaluation de la gouvernance du Fonds, y compris en ce qui concerne:
i)
les dispositions relatives aux experts indépendants;
ii)
la mise en œuvre des procédures en matière d’éthique énoncées à l’article 7 du présent règlement;
b)
les enseignements tirés du PEDID et de l’APRD;
c)
les taux d’exécution;
d)
les résultats en matière d’attribution des projets, y compris le degré de participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière;
e)
les taux de remboursement des coûts indirects énoncés à l’article 15 du présent règlement;
f)
les montants alloués aux technologies de rupture en matière de défense dans les appels à propositions; et
g)
le financement accordé conformément à l’article 195 du règlement financier.
L’évaluation intermédiaire contient, en outre, des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre de pays participant à des projets individuels et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.
3. À la fin de la période d’exécution, et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale et prépare un rapport sur la mise en œuvre du Fonds.
Le rapport d’évaluation final:
a)
comprend les résultats de la mise en œuvre du Fonds et, dans la mesure du possible, l’incidence du Fonds;
b)
se fonde sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées et évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3;
c)
contribue à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et technologies de défense;
d)
analyse la participation transfrontière, notamment des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, aux actions réalisées au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale et la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le PDC; et
e)
contient des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
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