Art. 27

Application des règles en matière d’informations classifiées

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 27 Application des règles en matière d’informations classifiées 1.   Dans le cadre du champ d’application du présent règlement: a) chaque État membre veille à offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans la décision 2013/488/UE du Conseil (28); b) la Commission protège les informations classifiées conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444; c) les personnes physiques résidant dans un pays tiers et les personnes morales établies dans un pays tiers ne peuvent traiter des informations classifiées de l’Union européenne relatives au Fonds que si elles sont soumises, dans les pays en question, à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de sécurité de la Commission et du Conseil, figurant respectivement dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 et la décision 2013/488/UE; d) l’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou par une organisation internationale est prévue dans un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu ou à conclure entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE; et e) sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent avoir accès à des informations classifiées de l’Union européenne, lorsque cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et de l’étendue des avantages que l’Union peut en retirer. 2.   Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement concerné précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions ou aux appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis. 3.   La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations sensibles, y compris d’informations classifiées, entre la Commission et les États membres et pays associés et, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires. Ce système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité. 4.   L’origine des informations générées classifiées produites dans le cadre de la mise en œuvre d’une action de recherche ou de développement est décidée par les États membres sur le territoire desquels les destinataires sont établis. À cette fin, ces États membres peuvent fixer un cadre de sécurité spécifique pour la protection et le traitement des informations classifiées relatives à l’action, et ils en informent la Commission. Un tel cadre de sécurité est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’avoir accès aux informations nécessaires à la réalisation de l’action de recherche ou de développement. Si les États membres en question n’établissent pas un tel cadre de sécurité spécifique, la Commission fixe le cadre de sécurité de l’action conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444. Le cadre de sécurité applicable à l’action est, en tout état de cause, mis en place avant la signature de l’accord de financement ou du contrat.
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