Art. 28

Suivi et rapports

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 28 Suivi et rapports 1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent en annexe. 2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. 3.   La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis et notamment de la manière dont les enseignements recensés et tirés du PEDID et de l’APRD sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission met en place les modalités de suivi nécessaires. 4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
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