Art. 17
Responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et d’annulations
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 17
Responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et d’annulations
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la responsabilité des entreprises ferroviaires en ce qui concerne les retards, les correspondances manquées et les annulations est régie par le titre IV, chapitre II, de l’annexe I.
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