Art. 11

Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement

En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 11 Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement 1.   En ce qui concerne la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l’inscription des montants suivants: a) les montants visés à l’article 8; b) les montants résultant du calcul visé à l’article 9, paragraphe 1, au moment précisé à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa; c) les montants résultant des régularisations particulières visées à l’article 9, paragraphe 3; d) les montants résultant du défaut d’un État membre, imputable à celui-ci, de fournir des données, comme cela est prévu par le présent règlement. Aux fins du premier alinéa, point d), les intérêts sur les régularisations résultant des rectifications effectuées en raison d’un défaut de communication de données par un État membre sont calculés à compter du premier jour ouvrable du mois de juin de l’année suivant celle au cours de laquelle le délai fixé par la Commission a expiré. Un État membre est libéré de l’obligation de payer des intérêts pour le défaut visé au premier alinéa, point d), si ce défaut est fondé soit sur des raisons de force majeure, soit sur d’autres raisons qui ne peuvent être imputées à l’État membre concerné. Les litiges entre un État membre et la Commission concernant l’imputabilité à l’État membre du défaut présumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont résolus par le réexamen visé à l’article 9, paragraphe 4. 2.   Lorsqu’un État membre entame le réexamen visé à l’article 9, paragraphe 4, les intérêts sont calculés à partir de la date indiquée par la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3. 3.   Il est renoncé au recouvrement des montants d’intérêts inférieurs à 500 EUR. 4.   Les intérêts sont perçus selon les modalités et aux taux prévus à l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014. 5.   Pour le versement des intérêts visé au paragraphe 1 du présent article, l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s’applique mutatis mutandis.
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