Art. 9
Régularisations de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés des exercices précédents
En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 9
Régularisations de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés des exercices précédents
1. Sur la base du relevé annuel fournissant le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, visé à l’article 5, paragraphe 5, chaque État membre est, au cours de l’année suivant celle où ledit relevé a été transmis, débité ou crédité d’un montant calculé comme étant la différence entre les montants figurant dans les prévisions relatives à un exercice donné et les montants réels figurant dans le relevé relatif à ce même exercice.
2. La Commission calcule pour chaque État membre la différence entre les montants résultant des régularisations visées au paragraphe 1 et le produit des montants totaux des régularisations multipliés par le pourcentage que représente le RNB de l’État membre concerné par rapport au RNB de l’ensemble des États membres, tel qu’il est applicable au 15 janvier au budget en vigueur pour l’exercice suivant celui de la transmission des données pour les régularisations (ci-après dénommé «montant net»).
Aux fins du calcul visé au premier alinéa, les montants sont convertis entre monnaie nationale et euro au taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’année de l’inscription au compte, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
La Commission communique aux États membres les montants résultant du calcul visé au premier alinéa du présent paragraphe avant le 1er février de l’exercice suivant celui au cours duquel les données pour les régularisations ont été fournies. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 le premier jour ouvrable du mois de juin de la même année.
3. Les régularisations des relevés visés à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement relatives à des exercices antérieurs qui résultent de contrôles donnent lieu à une régularisation particulière des inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014. La Commission informe par lettre l’État membre concerné de la régularisation nécessaire. Le montant correspondant à cette régularisation est mis à disposition à la date précisée par la Commission dans ladite lettre.
4. L’État membre concerné peut demander à la Commission de réexaminer la régularisation communiquée dans la lettre visée au paragraphe 3 dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de ladite lettre. Le réexamen se conclut par une décision qui doit être adoptée par la Commission au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.
Lorsque la décision de la Commission revoit en tout ou en partie les montants correspondant à la régularisation communiquée dans la lettre visée au paragraphe 3, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la régularisation présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la régularisation.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant davantage la procédure de réexamen visée au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.
6. Après le 31 juillet de la cinquième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l’État membre.
7. Les opérations visées au présent article constituent des opérations de recettes au titre de l’exercice au cours duquel elles doivent être inscrites au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
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