Art. 4

Demandes de coopération ou d’échange d’informations

En vigueur depuis le 5 mai 2021
Article 4 Demandes de coopération ou d’échange d’informations 1.   Les demandes de coopération ou d’échange d’informations présentées au titre de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 sont établies au moyen du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement. 2.   Lorsque la partie demandeuse estime que sa demande appelle une réponse urgente, elle peut la présenter oralement, à condition de la faire suivre dans les meilleurs délais d’une demande établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. 3.   La partie demandeuse précise le délai de réponse souhaité et, s’il y a lieu, indique l’urgence de la demande. 4.   Lorsqu’une demande de coopération inclut une demande d’informations, la partie demandeuse: a) précise, dans la mesure du possible, le détail des informations demandées, y compris les motifs pour lesquels ces informations sont jugées importantes aux fins de l’accomplissement de ses missions au titre des articles 30 à 34 du règlement (UE) 2017/2402; b) indique, s’il y a lieu, tout problème lié à la confidentialité des informations demandées, y compris les éventuelles précautions particulières à prendre pour recueillir ces informations.
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