Art. 6

Échange non sollicité d’informations

En vigueur depuis le 5 mai 2021
Article 6 Échange non sollicité d’informations 1.   Lorsque les autorités compétentes ou les AES communiquent des informations non sollicitées, elles utilisent le formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement. 2.   Lorsque la partie qui communique les informations non sollicitées estime que leur transmission revêt un caractère urgent, elle peut les communiquer oralement, à condition de les communiquer ensuite dans les meilleurs délais au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.
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