Art. 6
Échange non sollicité d’informations
En vigueur depuis le 5 mai 2021
Article 6
Échange non sollicité d’informations
1. Lorsque les autorités compétentes ou les AES communiquent des informations non sollicitées, elles utilisent le formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. Lorsque la partie qui communique les informations non sollicitées estime que leur transmission revêt un caractère urgent, elle peut les communiquer oralement, à condition de les communiquer ensuite dans les meilleurs délais au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2021:1415:oj#art-6