Art. 5

Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

En vigueur depuis le 5 mai 2021
Article 5 Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations 1.   Dès réception d’une demande présentée en vertu de l’article 4, si la partie destinataire de la demande a besoin d’éclaircissements sur celle-ci, elle sollicite ces éclaircissements auprès de la partie demandeuse dans les meilleurs délais, par tout moyen oral ou écrit approprié. La partie demandeuse fournit rapidement ces éclaircissements. 2.   Lorsqu’elle répond à une demande présentée en vertu de l’article 4, la partie destinataire de la demande: a) utilise le formulaire figurant à l’annexe II du présent règlement; b) prend des mesures raisonnables, dans les limites de ses compétences, pour fournir la coopération ou l’information demandée; c) donne suite à la demande d’une manière qui facilite l’engagement, en temps utile, de toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle d’associer une autre autorité compétente ou AES.
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