Art. 21
Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 21
Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte
1. Le programme est ouvert à la participation d’entités juridiques publiques et privées qui exercent des activités dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport.
2. Pour les sélections relevant de la gestion tant directe qu’indirecte, les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes, tel qu’il est prévu à l’article 150, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement financier.
3. Les entités juridiques publiques, et les établissements et les organisations dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérés comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien des activités au titre du programme. Ils ne sont pas tenus de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.
4. La Commission peut lancer des appels conjoints avec des pays tiers non associés au programme ou avec leurs organisations et agences afin de financer des projets sur la base de concours financiers équivalents. Les projets peuvent être évalués et sélectionnés au moyen de procédures d’évaluation et de sélection conjointes qui sont convenues par les organisations ou agences de financement concernées, conformément aux principes énoncés dans le règlement financier.
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