Art. 23

Suivi et rapports

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 23 Suivi et rapports 1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II. 2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier, s’il y a lieu, l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs conformément aux objectifs du programme ainsi que de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. 3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre du programme et de l’évaluer sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
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