Art. 24
Évaluation
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 24
Évaluation
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.
2. Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme mais au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme. Cette évaluation intermédiaire s’accompagne d’une évaluation finale du programme 2014-2020, qui alimente l’évaluation intermédiaire. L’évaluation intermédiaire du programme analyse l’efficacité et la performance globales du programme, y compris en ce qui concerne les nouvelles initiatives et les résultats obtenus grâce aux mesures d’inclusion et de simplification.
3. Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre X et des obligations des agences nationales énoncées à l’article 27, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l’impact du programme sur leurs territoires respectifs.
4. S’il y a lieu, et sur la base de l’évaluation intermédiaire, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
5. À la fin de la période de mise en œuvre mais au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale des résultats et de l’impact du programme.
6. La Commission transmet toutes les évaluations effectuées au titre du présent article, y compris l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
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