Art. 26
Autorité nationale
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 26
Autorité nationale
1. Au plus tard le 29 juin 2021, les États membres informent la Commission, au moyen d’une notification formelle transmise par leur représentation permanente, de la ou des personnes légalement autorisées à agir en leur nom en tant qu’autorité nationale aux fins du présent règlement. Lorsqu’une autorité nationale est remplacée pendant la durée du programme, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission selon la même procédure.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour supprimer tout obstacle juridique et administratif au bon fonctionnement du programme, y compris, lorsque cela est possible, des mesures visant à résoudre les questions créant des difficultés pour l’obtention de visas ou de titre de séjour.
3. Au plus tard le 29 août 2021, l’autorité nationale désigne une agence nationale pour la durée du programme. Une autorité nationale ne doit pas désigner un ministère comme agence nationale. Les autorités nationales peuvent désigner plusieurs agences nationales. Dans le cas où il existe plusieurs agences nationales, les États membres établissent un mécanisme approprié visant à coordonner la gestion de la mise en œuvre du programme au niveau national, en particulier en vue de garantir une mise en œuvre cohérente et d’un bon rapport coût-efficacité ainsi que des contacts effectifs avec la Commission à cet égard, et en vue de faciliter l’éventuel transfert de fonds entre agences nationales, permettant ainsi une certaine souplesse et une meilleure utilisation des fonds alloués aux États membres. Chaque État membre détermine comment il organise les relations entre son autorité nationale et l’agence nationale, y compris les tâches telles que l’établissement du programme de travail de l’agence nationale. L’autorité nationale remet à la Commission une évaluation de conformité ex ante attestant que l’agence nationale respecte l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) v) ou vi), et l’article 154, paragraphes 1 à 5, du règlement financier, ainsi que les exigences de l’Union relatives aux normes de contrôle interne pour les agences nationales et les règles concernant la gestion des fonds du programme pour l’attribution de subventions.
4. L’autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant tel qu’il est visé à l’article 29.
5. L’autorité nationale base son évaluation de conformité ex ante sur ses propres contrôles et audits ou sur des contrôles et audits entrepris par l’organisme d’audit indépendant visé à l’article 29. Lorsque l’agence nationale désignée pour le programme est la même agence nationale que celle qui avait été désignée pour le programme 2014-2020, la portée de l’évaluation de conformité ex ante se limite aux exigences nouvelles et propres au programme, sauf justification contraire.
6. Dans le cas où la Commission refuse la désignation de l’agence nationale sur la base de son analyse de l’évaluation de conformité ex ante, ou si l’agence nationale ne respecte pas les exigences minimales fixées par la Commission, l’autorité nationale veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises afin que l’agence nationale respecte ces exigences minimales, ou désigne un autre organisme en tant qu’agence nationale.
7. L’autorité nationale surveille et supervise la gestion du programme au niveau national. Elle informe et consulte la Commission en temps utile avant de prendre toute décision susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la gestion du programme, en particulier en ce qui concerne son agence nationale.
8. L’autorité nationale prévoit un cofinancement approprié pour le fonctionnement de son agence nationale afin de garantir que le programme est géré dans le respect des règles applicables de l’Union.
9. En se basant sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale, l’avis d’audit indépendant portant sur cette déclaration et l’analyse de la conformité et des performances de l’agence nationale par la Commission, l’autorité nationale informe la Commission chaque année de ses activités de suivi et de supervision du programme.
10. L’autorité nationale assume la responsabilité de la bonne gestion des fonds de l’Union transférés par la Commission à l’agence nationale dans le cadre du programme.
11. En cas d’irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l’agence nationale, ou en cas de lacune grave ou d’insuffisance des résultats de l’agence nationale, lorsque cet état de fait donne lieu à des réclamations introduites par la Commission vis-à-vis de l’agence nationale, l’autorité nationale rembourse à la Commission les fonds qui n’ont pas été recouvrés.
12. Dans les circonstances visées au paragraphe 11, l’autorité nationale peut révoquer le mandat de l’agence nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission. Dans le cas où l’autorité nationale souhaite révoquer ce mandat pour tout autre motif justifié, elle en informe la Commission au moins six mois avant la date prévue de la fin du mandat de l’agence nationale. Dans un tel cas, l’autorité nationale et la Commission conviennent formellement de mesures de transition spécifiques et planifiées dans le temps.
13. En cas de révocation visée au paragraphe 12, l’autorité nationale effectue les contrôles nécessaires concernant les fonds de l’Union confiés à l’agence nationale dont le mandat a été révoqué et garantit que ces fonds et tous les documents et instruments de gestion requis pour la gestion du programme sont transférés sans entrave à la nouvelle agence nationale. L’autorité nationale fournit à l’agence nationale dont le mandat a été révoqué l’assistance financière nécessaire pour continuer à exécuter ses obligations contractuelles envers les bénéficiaires du programme et de la Commission, jusqu’au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.
14. Sur demande de la Commission, l’autorité nationale désigne les établissements ou les organisations, ou les types d’établissements et d’organisations, considérés comme remplissant les conditions requises pour participer à des actions spécifiques du programme sur son territoire.
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