Art. 27

Agence nationale

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 27 Agence nationale 1.   L’agence nationale: a) a la personnalité juridique ou fait partie d’une entité juridique qui a la personnalité juridique et est régie par le droit de l’État membre concerné; b) dispose de la capacité de gestion, du personnel et des infrastructures adéquats pour accomplir ses tâches de manière satisfaisante et garantir la gestion efficace et efficiente du programme et la bonne gestion financière des fonds de l’Union; c) dispose des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union; d) offre des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d’une autorité publique, correspondant à l’importance des fonds de l’Union qu’elle est appelée à gérer. 2.   L’agence nationale est responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions qu’elle gère comme le prévoient les programmes de travail visés à l’article 22 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier. 3.   L’agence nationale dispose de l’expertise requise pour couvrir tous les secteurs du programme. Lorsqu’un État membre ou un pays tiers associé au programme compte plus d’une agence nationale, ces agences nationales disposent collectivement de l’expertise requise pour couvrir tous les secteurs du programme. 4.   L’agence nationale accorde les subventions destinées aux bénéficiaires au sens de l’article 2, point 5, du règlement financier au moyen de conventions de subvention, comme spécifié par la Commission pour l’action du programme concernée. 5.   L’agence nationale rend compte chaque année à son autorité nationale et à la Commission, conformément à l’article 155 du règlement financier. L’agence nationale est chargée de mettre en œuvre les observations formulées par la Commission à la suite de son analyse de la déclaration annuelle de gestion et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration. 6.   L’agence nationale ne délègue à un tiers aucune tâche de mise en œuvre du programme ou d’exécution du budget qui lui est conférée sans l’autorisation écrite préalable de l’autorité nationale et de la Commission. L’agence nationale reste seule responsable des tâches déléguées à un tiers. 7.   En cas de révocation du mandat d’une agence nationale, cette agence nationale demeure juridiquement responsable du respect de ses obligations contractuelles envers les bénéficiaires du programme et la Commission jusqu’au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale. 8.   L’agence nationale est chargée de gérer et de clôturer les conventions de financement relatives au programme 2014-2020 qui ne sont pas encore closes au début du programme.
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