Art. 29

Organisme d’audit indépendant

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 29 Organisme d’audit indépendant 1.   L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. 2.   L’organisme d’audit indépendant: a) dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public; b) veille à ce que ses audits tiennent compte des normes d’audit internationalement reconnues; c) ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêt vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie; en particulier, l’organisme d’audit indépendant est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie. 3.   L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.
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