Art. 30

Principes du système de contrôle

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 30 Principes du système de contrôle 1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions et activités du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l’agence nationale et l’organisme d’audit indépendant. 3.   L’agence nationale est responsable des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions qu’elle gère conformément aux programmes de travail visés à l’article 22. Ces contrôles apportent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l’Union. 4.   En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d’audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par l’OLAF.
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