Art. 28
Commission européenne
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 28
Commission européenne
1. Sur la base des exigences de conformité imposées aux agences nationales visées à l’article 26, paragraphe 3, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, notamment sur la base de l’évaluation de conformité ex ante fournie par l’autorité nationale, de la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies annuellement par l’autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.
2. Dans les deux mois suivant la réception de la part de l’autorité nationale de l’évaluation de conformité ex ante visée à l’article 26, paragraphe 3, la Commission accepte, accepte sous condition ou refuse la désignation de l’agence nationale. La Commission n’établit aucune relation contractuelle avec l’agence nationale tant qu’elle n’a pas accepté l’évaluation de conformité ex ante. En cas d’acceptation sous condition, la Commission peut appliquer des mesures proportionnées de précaution à sa relation contractuelle avec l’agence nationale.
3. Chaque année, la Commission met les fonds du programme suivants à la disposition de l’agence nationale:
a)
les fonds pour les subventions attribuées dans l’État membre concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l’agence nationale;
b)
une contribution financière à l’appui des tâches de gestion du programme exercées par l’agence nationale, établie sur la base du volume des fonds de l’Union destinés aux subventions confiés à l’agence nationale;
c)
s’il y a lieu, des fonds supplémentaires destinés aux mesures relevant de l’article 7, point d), de l’article 11, point d), et de l’article 14, point c).
4. La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l’agence nationale. La Commission ne met les fonds du programme à la disposition de l’agence nationale qu’une fois que la Commission a approuvé officiellement le programme de travail de l’agence nationale.
5. Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l’agence nationale et à l’autorité nationale.
6. Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131 du règlement financier.
7. En coopération avec les agences nationales, la Commission veille à ce que les procédures instaurées en vue de la mise en œuvre du programme soient cohérentes et simples, et à ce que les informations fournies soient de qualité élevée. À cet égard, la Commission organise des réunions régulières avec le réseau des agences nationales afin de garantir que le programme est appliqué de manière cohérente dans tous les États membres et dans tous les pays tiers associés au programme.
8. La Commission veille à ce que les systèmes informatiques nécessaires à la réalisation des objectifs du programme fixés à l’article 3, en particulier dans le cadre d’une gestion indirecte, soient développés d’une manière appropriée et en temps utile et de façon à permettre un accès aisé et à être conviviaux. Le programme soutient le développement, l’exploitation et la maintenance de ces systèmes informatiques.
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