Art. 20

Suivi et rapports

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 20 Suivi et rapports 1.   Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II. 2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 22, afin d’élaborer les dispositions relatives à un cadre de suivi et d’évaluation, notamment des modifications de l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est nécessaire à des fins de suivi et d’évaluation. 3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. 4.   Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:818:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil