Art. 21
Évaluation
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 21
Évaluation
1. La Commission procède à des évaluations, fondées sur une collecte de données et une consultation des parties prenantes et des bénéficiaires effectuées régulièrement, en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.
2. Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme mais, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme, fondée notamment sur des analyses externes et indépendantes. La Commission présente un rapport sur l’évaluation intermédiaire au Parlement européen et au Conseil au plus tard six mois après la réalisation de l’évaluation intermédiaire.
3. Après le 31 décembre 2027 mais, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation finale du programme, fondée sur une expertise externe et indépendante. La Commission présente un rapport sur l’évaluation finale du programme au Parlement européen et au Conseil au plus tard six mois après la réalisation de l’évaluation finale.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations visées aux paragraphes 2 et 3, accompagnées de ses observations sur lesdites évaluations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5. Le système d’évaluation garantit que les données destinées à l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile, et qu’elles présentent le niveau de détail approprié. Les destinataires des fonds de l’Union communiquent ces données et informations à la Commission d’une manière qui respecte les autres dispositions légales. Par exemple, les données à caractère personnel sont anonymisées si nécessaire. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.
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