Art. 23

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 23 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires de fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public, en particulier le nom du programme et, pour les actions financées au titre du volet MEDIA, le logo MEDIA figurant à l’annexe III. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. 3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
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