Art. 19
Financement cumulé et alternatif
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 19
Financement cumulé et alternatif
1. Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action, et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata.
2. Un projet peut se voir attribuer un label d’excellence, tel qu’il est défini à l’article 2, point 45), du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, au titre du programme s’il remplit les conditions cumulatives suivantes:
a)
il a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;
b)
il respecte les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et
c)
il ne peut être financé au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Un projet auquel un label d’excellence a été attribué conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027.
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