Art. 9
Pays tiers associés au programme
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 9
Pays tiers associés au programme
1. Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants, pour autant qu’ils contribuent financièrement au programme:
a)
les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;
b)
les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;
c)
les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays;
d)
d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:
i)
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
ii)
fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;
iii)
ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;
iv)
garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2. La participation des pays visés au paragraphe 1 du présent article au volet MEDIA et au volet transsectoriel est subordonnée au respect des conditions énoncées dans la directive 2010/13/UE.
3. Les accords conclus avec les pays visés au paragraphe 1, point c), peuvent déroger aux obligations énoncées au paragraphe 2 dans des cas dûment justifiés.
4. Les pays visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article qui ont pleinement participé au programme 2014-2020 peuvent participer pleinement au programme, à titre provisoire, s’ils peuvent démontrer qu’ils ont pris des mesures concrètes pour aligner leur droit national sur la directive 2010/13/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/1808.
5. Les pays visés au paragraphe 1, point b), du présent article sont autorisés à poursuivre leur participation au programme au-delà du 31 décembre 2022 à condition que ces pays apportent à la Commission la preuve qu’ils ont rempli les conditions énoncées dans la directive 2010/13/UE.
6. L’accès aux actions correspondant à la priorité visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), est assuré pour les pays qui participent exceptionnellement au volet "culture" mais ne remplissent pas les conditions de participation au volet MEDIA et au volet transsectoriel prévues au paragraphe 2 du présent article.
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