Art. 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 6 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union 1.   Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier. 2.   Le programme peut octroyer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier par le biais de subventions, de prix, de marchés et du remboursement des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.
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