Art. 8
Participation d’experts externes
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 8
Participation d’experts externes
1. Lorsque cela se révèle bénéfique à la réalisation d’une action mettant en œuvre les objectifs du programme énoncés à l’article 3, des représentants des pouvoirs publics, notamment ceux de pays tiers non associés au programme, y compris des représentants originaires des pays les moins avancés, et, le cas échéant, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des représentants d’opérateurs économiques, des représentants d’organisations représentant les opérateurs économiques, ainsi que des représentants de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes à une telle action.
2. Les frais engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 du présent article sont éligibles à un remboursement au titre du programme conformément à l’article 238 du règlement financier.
3. Les experts externes visés au paragraphe 1 sont choisis par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les États membres, en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, sur une base ad hoc, selon les besoins.
La Commission évalue, entre autres, l’impartialité de ces experts externes et l’absence de conflit d’intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.
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