Art. 7

Actions éligibles

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 7 Actions éligibles 1.   Seules les actions mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement. 2.   Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants: a) réunions et événements ad hoc similaires; b) collaboration structurée fondée sur les projets; c) actions visant à renforcer les capacités informatiques, notamment le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens; d) actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités; e) actions de soutien et autres actions, y compris: i) la préparation d’études et d’autres documents écrits pertinents; ii) activités d’innovation, en particulier les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes; iii) actions de communication développées conjointement; iv) toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail visés à l’article 13 qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 ou qui soutient ces objectifs. L’annexe I contient une liste non exhaustive des formes d’actions pertinentes possibles visées au premier alinéa, points a), b) et d). L’annexe III contient une liste non exhaustive des thèmes prioritaires pour les actions. 3.   Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales sont éligibles à un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union ou les États membres. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir que les tiers concernés contribuent financièrement à ces actions. 4.   Lorsqu’une action visant à renforcer les capacités informatiques, visée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article, concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités conférées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, sont éligibles à un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont conférées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.
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