Art. 9
Attribution, complémentarité et financement combiné
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 9
Attribution, complémentarité et financement combiné
1. Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
2. Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les différentes contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
3. Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, des subventions sont octroyées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités fiscales des États membres et de pays tiers associés au programme visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées à l’article 5 du présent règlement soient remplies.
4. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
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